Chronique 4 : Etat civil

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a)   a)   Reconstitution d’actes de naissance

La reconstitution de l’acte de naissance a lieu en cas de perte, destruction des registres ou lorsque la déclaration n’a pas pu être effectuée auprès de l’officier d’état civil dans le délai de soixante jours suivant l’accouchement par le chef de l’établissement hospitalier ou le médecin lorsque l’enfant est né à l’hôpital ou par toute autre personne qui a assisté la mère dudit enfant ou plu tard par les parent de l’enfant. Lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans les six mois, elle ne peut être enregistrée par l’officier d’état civil qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal compétent sous certaines conditions précisées ci dessous ;

Toute personne voulant reconstituer un acte de naissance devra rédiger une demande saisissant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle se trouve le centre d’état civil où l’acte a été ou aurait dû être dressé. La demande énoncera notamment : les noms, prénoms, âge, et résidence des témoins, noms et prénoms du requérant, les noms, prénoms, filiation, date et lieu de naissance de la personne concernée par la reconstitution de l’acte, les motifs détaillés justifiant la reconstitution, le centre d’état civil où l’acte a été ou aurait dû être dressé. Ainsi Le tribunal saisit avant toute décision communique d’abord la requête au parquet aux fins d’enquête et s’assurer d’abord qu’il n’existe pas déjà pour la même personne un autre acte d’état civil de même nature, puis vérifier si les témoins présentés par le requérant sont susceptibles d’avoir assisté effectivement à la naissance qu’il atteste et enfin pour éviter une fraude quelconque.

b)   Rectification d’actes de naissance

La rectification de l’acte de naissance a lieu lorsque l’acte d’état civil comporte des mentions erronées qui n’ont pu être redressées au moment de l’établissement dudit acte. Les demande à rectification sont portées devant la juridiction compétente dans le ressort de la quelle se trouve le centre d’état civil où l’acte a été ou aurait dû être dressé. Le contenue de cette demande de rectification est idem que celle de la reconstitution d’acte de naissance. Le tribunal saisit procède également de la même façon qu’avec la demande de reconstitution.

Que ce soit la rectification ou reconstitution d’acte de naissance, ou le jugement relatif à l’état civil est opposable aux tiers.

c)    Jugement supplétif d’actes de naissance

C’est un jugement qui permet d’établir un acte de naissance hors délai. Autrement dit le jugement permet d’établir un acte de naissance pour un enfant qui est née mais n’a pas été déclaré à temps ou dans les délais prescrit par la loi. Donc dès lors que la déclaration n’a pas pu être effectuée auprès de l’officier d’état civil dans les délais de soixante jours suivant l’accouchement par le chef de l’établissement hospitalier ou le médecin lorsque l’enfant est née à l’hôpital ;  ou par toute personne qui a assisté la mère du dit enfant ou plu tard par les parent de l’enfant ; la seule option pour se rattraper ce n’est que par un jugement supplétif. En somme, passer le délai de six mois, l’acte de naissance ne peut être enregistrée par l’officier d’état civil qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal compétent sous certaines conditions précisé ci dessous.

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